Arrêté du 17 décembre 2008

Article 13

Créé le 19 décembre 2008

Une commission présidée par le directeur du cabinet du ministre ou son représentant rend un avis au ministre de l'intérieur, en fonction des risques et menaces évalués par les services spécialisés, sur l'octroi ou le maintien de toute mesure de protection rapprochée ou d'accompagnement de sécurité, ainsi que, le cas échéant, sur la nature et le degré de la protection accordée.
Cette commission se réunit à tout moment, à la demande du ministre. Elle est composée exclusivement d'agents de l'Etat et comprend au moins le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le préfet de police, le chef du service de protection des hautes personnalités et le chef de l'unité de coordination de la lutte antiterroriste, qui peuvent être représentés.
Le ministre peut décider de ne pas consulter la commission lorsque la situation le justifie, notamment au regard des délais nécessaires à la commission pour se réunir et rendre son avis.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 2 octobre 2013

Abrogé parArrêté du 12 août 2013art. 15 (VD)

En vigueur du vendredi 19 décembre 2008 au mardi 1 octobre 2013

Une commission présidée par le directeur du cabinet du ministre ou son représentant rend un avis au ministre de l'intérieur, en fonction des risques et menaces évalués par les services spécialisés, sur l'octroi ou le maintien de toute mesure de protection rapprochée ou d'accompagnement de sécurité, ainsi que, le cas échéant, sur la nature et le degré de la protection accordée.
Cette commission se réunit à tout moment, à la demande du ministre. Elle est composée exclusivement d'agents de l'Etat et comprend au moins le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le préfet de police, le chef du service de protection des hautes personnalités et le chef de l'unité de coordination de la lutte antiterroriste, qui peuvent être représentés.
Le ministre peut décider de ne pas consulter la commission lorsque la situation le justifie, notamment au regard des délais nécessaires à la commission pour se réunir et rendre son avis.