JORF n°0002 du 3 janvier 2008

Article 6

Article 6

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'Agence nationale des services à la personne un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
L'Agence nationale des services à la personne est tenue de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.


Historique des versions

Version 1

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'Agence nationale des services à la personne un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.

L'Agence nationale des services à la personne est tenue de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.