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Arrêté du 17 décembre 2004

Article 6

Abrogé13 avril 2009

Créé le 7 janvier 2005

Les ressortissants des Etats autres que ceux visés à l'article 3, titulaires d'un diplôme de service social sanctionnant une formation théorique et pratique post-secondaire, sont autorisés par le préfet de région à suivre le stage d'adaptation prévu à l'article 5 :
  • lorsque leur formation est comparable à celle préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social ;
  • ou lorsque leur formation, bien que différente de celle préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social, est compensée par une expérience professionnelle significative dans le domaine social.

La validation du stage d'adaptation est effectuée dans un délai maximal de cinq ans à compter de la notification de l'autorisation à suivre le stage d'adaptation. Elle donne lieu à la délivrance du diplôme d'Etat d'assistant de service social.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-12-17 art. 3, art. 5

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 13 avril 2009

Abrogé parArrêté du 31 mars 2009art. 9

En vigueur du vendredi 7 janvier 2005 au dimanche 12 avril 2009

Les ressortissants des Etats autres que ceux visés à l'

article 3

, titulaires d'un diplôme de service social sanctionnant une formation théorique et pratique post-secondaire, sont autorisés par le préfet de région à suivre le stage d'adaptation prévu à l'

article 5

:

lorsque leur formation est comparable à celle préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social ;

ou lorsque leur formation, bien que différente de celle préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social, est compensée par une expérience professionnelle significative dans le domaine social.

La validation du stage d'adaptation est effectuée dans un délai maximal de cinq ans à compter de la notification de l'autorisation à suivre le stage d'adaptation. Elle donne lieu à la délivrance du diplôme d'Etat d'assistant de service social.