Abrogé par Arrêté du 31 mars 2009 - art. 9
Créé le 7 janvier 2005
Toutefois, lorsque la formation du demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent dans la formation dispensée en France, et si son expérience professionnelle ne compense pas cette différence, le ministre chargé des affaires sociales notifie au candidat qu'il doit opter pour une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation.
Le candidat fait part de sa décision au directeur régional des affaires sanitaires et sociales auprès duquel il a initialement déposé son dossier. Le candidat ayant choisi de se présenter à l'épreuve d'aptitude doit, en outre, opter pour l'un des trois domaines suivants :
- droit et protection sociale ;
- politiques d'action sociale ;
- organisation de l'action sociale et professions du travail social.
L'attestation de capacité à exercer est délivrée au candidat par le ministre chargé des affaires sociales au vu de la réussite à l'épreuve d'aptitude prévue à l'article 4 ou de la validation du stage d'adaptation selon les modalités prévues à l'article 5, intervenant dans un délai maximal de cinq ans à compter de la notification prévue au deuxième alinéa du présent article et figurant au procès-verbal du jury.