Article 1er
§ 1er. Une aide conventionnelle à la réinsertion est accordée sur leur demande aux travailleurs involontairement privés d'emploi de nationalité étrangère qui désirent quitter la France pour s'établir dans leur pays d'origine et qui remplissent les conditions suivantes :
a) Avoir été occupé dans une entreprise ayant conclu avec l'Etat ou avec l'Office des migrations internationales, directement ou par l'intermédiaire d'organismes professionnels, une convention destinée à faciliter la réinsertion des travailleurs étrangers dans leur pays ;
b) Avoir été licencié et avoir déposé une demande d'aide à la réinsertion avant la fin du contrat de travail : toutefois, pour l'application du présent règlement, est considéré comme involontairement privé d'emploi le salarié ayant donné sa démission dans le cadre d'une convention signée par son employeur avec l'Etat ou avec l'OMI ;
c) Satisfaire aux conditions d'ouverture de droits prévues par le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 pour bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
d) Bénéficier de l'aide publique à la réinsertion prévue par le décret n° 87-844 du 16 octobre 1987.
§ 2. Peuvent également bénéficier de l'aide conventionnelle à la réinsertion les travailleurs étrangers :
- qui satisfont aux conditions visées aux c et d du paragraphe 1er ci-dessus ;
- qui sont demandeurs d'emploi, indemnisés par le régime d'assurance chômage depuis au moins trois mois.
Article 2
La demande d'aide conventionnelle est effectuée auprès de l'Office des migrations internationales qui en vérifie les conditions d'attribution puis l'adresse à l'Assédic compétente pour liquidation, accompagnée de l'attestation nécessaire qui doit fixer la date de remise des titres de séjour et de travail.
La demande doit également comprendre une domiciliation à l'Office des migrations internationales.
Article 3
L'allocation d'aide au retour à l'emploi est attribuée jusqu'à la veille de la remise des titres de séjour et de travail, dans la limite des droits susceptibles d'être reconnus dans le cadre de la convention du 1er janvier 2004 modifiée.
Article 4
§ 1er. L'aide conventionnelle à la réinsertion est égale aux deux tiers des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi restant dus au titre des droits notifiés ou en état de l'être à la date de remise des titres de séjour et de travail, en application de l'article 12, § 1er, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 modifiée.
L'aide conventionnelle à la réinsertion est attribuée pour solde de tout droit au regard du régime d'assurance chômage.
§ 2. L'aide conventionnelle à la réinsertion est égale à 85 % des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi dus à la fin du contrat de travail en application de l'article 12, § 1er, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004, lorsque la convention signée par l'entreprise avec l'Etat ou l'Office des migrations internationales prévoit le versement de l'aide sous forme de rente.
Article 5
Le versement de l'aide à l'intéressé est effectué par l'Assédic compétente en une seule fois à l'adresse indiquée par l'Office des migrations internationales.
Article 6
Les institutions de l'assurance chômage relevant de la convention du 22 mars 2001 relative aux institutions sont chargées de la mise en oeuvre de la présente convention. Il leur appartient de passer toute convention utile avec l'Office des migrations internationales et de tenir un fichier national anonyme des bénéficiaires de l'aide conventionnelle.
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