Arrêté du 17 décembre 2002

Article 9

Abrogé21 octobre 2003

Créé le 21 décembre 2002

Dans le périmètre de protection, l'Etat assure le financement des opérations techniques définies par le présent arrêté dans les conditions suivantes :
Les opérations financées par l'Etat, ainsi que leur montant fixé hors taxe, sont les suivantes :
1° Visites de l'exploitation où l'existence de la maladie est suspectée comprenant forfaitairement :
  • le recensement exact des animaux des espèces sensibles aux pestes porcines entretenus sur l'exploitation ;
  • l'examen clinique des animaux suspects avec prises de températures ;
  • en cas de demande du directeur départemental des services vétérinaires, l'euthanasie d'un animal afin de l'autopsier et de réaliser des prélèvements nécessaires au diagnostic virologique des pestes porcines ;
  • les prélèvements nécessaires au diagnostic sérologique ou virologique des pestes porcines ;
  • l'envoi ou la remise à un laboratoire agréé des prélèvements nécessaires au diagnostic sérologique ou virologique des pestes porcines sur les animaux des espèces sensibles entretenues sur l'exploitation ;
  • la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter ;
  • le recueil d'informations d'ordre épidémiologique ;
  • la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.

Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical de l'ordre (3 AMO) ou par heure de présence, si la visite dure plus d'une demi-heure : six fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;
2° Visite de l'exploitation située dans le périmètre de protection défini à l'article 3 pour les suidés destinés à être expédiés, ainsi que pour l'application de l'article 5, deuxième alinéa, dans la zone infectée. Cette visite comprend l'examen clinique des suidés et l'établissement des documents sanitaires prévus à l'article 6 : par visite 3 AMO ;
3° Prélèvements d'organes destinés au diagnostic virologique : par animal prélevé : 1/2 AMO ;
4° Prélèvements destinés au diagnostic sérologique dans les cas prévus au point 1 du présent article, à l'article 5 et à l'article 6 en ce qui concerne le périmètre de protection : par animal prélevé :
1/5 AMO ;
5° En cas de nécessité, euthanasie d'un porc : par animal euthanasié : 1/2 AMO.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2002-12-17 art. 3, art. 5, art. 6

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 21 octobre 2003

En vigueur du samedi 21 décembre 2002 au lundi 20 octobre 2003