Abrogé21 octobre 2003
Créé le 21 décembre 2002
Dans la zone infectée par la peste porcine classique chez les sangliers sauvages définie à l'article 1er, les mesures suivantes de surveillance sanitaire des exploitations de suidés sont mises en oeuvre :
Les modalités de dépistage sérologique dans les exploitations de suidés sont fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
- dépistage sérologique des suidés sur l'exploitation. A l'occasion de ces contrôles sérologiques, le vétérinaire sanitaire procède à une visite clinique du cheptel et rédige un rapport qu'il transmet à la direction départementale des services vétérinaires ;
- signalement sans délai, par le détenteur et le vétérinaire sanitaire, au directeur départemental des services vétérinaires de toute mortalité ou morbidité de suidés.
Les modalités de dépistage sérologique dans les exploitations de suidés sont fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.