Arrêté du 17 décembre 2002

Article 5

Abrogé21 octobre 2003

Créé le 21 décembre 2002

Dans la zone infectée par la peste porcine classique chez les sangliers sauvages définie à l'article 1er, les mesures suivantes de surveillance sanitaire des exploitations de suidés sont mises en oeuvre :
  • dépistage sérologique des suidés sur l'exploitation. A l'occasion de ces contrôles sérologiques, le vétérinaire sanitaire procède à une visite clinique du cheptel et rédige un rapport qu'il transmet à la direction départementale des services vétérinaires ;
  • signalement sans délai, par le détenteur et le vétérinaire sanitaire, au directeur départemental des services vétérinaires de toute mortalité ou morbidité de suidés.
Des prélèvements pour recherche du virus de la peste porcine classique sont réalisés sur tous les cadavres suspects. Des prélèvements sérologiques pour recherche de la peste porcine classique sont effectués sur tous les suidés malades.
Les modalités de dépistage sérologique dans les exploitations de suidés sont fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2002-12-17 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 21 octobre 2003

En vigueur du samedi 21 décembre 2002 au lundi 20 octobre 2003