Abrogé21 octobre 2003
Créé le 21 décembre 2002 · En vigueur du 18 février 2003 au 20 octobre 2003
Il est instauré un périmètre de surveillance des exploitations de suidés contre la peste porcine classique délimité comme suit :
- le territoire du département de la Moselle situé au nord de l'autoroute A 4, à l'exclusion du périmètre de protection défini à l'article 3 ;
- le territoire du département de Meurthe-et-Moselle au nord de l'autoroute A 4, à l'exclusion du périmètre de protection défini à l'article 3 ;
- le territoire du département du Bas-Rhin situé au nord de l'autoroute A 4 jusqu'à la commune de Souffelweyersheim et le nord du canal Marne-Rhin, de la commune de Souffelweyersheim à la frontière allemande.
La liste des communes et partie de communes formant ce périmètre de surveillance sera publiée par instruction du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
- le territoire du département de la Moselle situé au nord de l'autoroute A 4, à l'exclusion du périmètre de protection défini à l'article 3 ;
- le territoire du département de Meurthe-et-Moselle au nord de l'autoroute A 4, à l'exclusion du périmètre de protection défini à l'article 3 ;
- le territoire du département du Bas-Rhin situé au nord de l'autoroute A 4 jusqu'à la commune de Souffelweyersheim et le nord du canal Marne-Rhin, de la commune de Souffelweyersheim à la frontière allemande.
La liste des communes et partie de communes formant ce périmètre de surveillance sera publiée par instruction du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.