JORF n°301 du 27 décembre 2002

Article 4

Article 4

Conformément aux dispositions de l'article 123-33 du code de la construction et de l'habitation, la Commission centrale de sécurité peut s'adjoindre pour ses travaux, en tant que de besoin et à titre consultatif, toute personne qualifiée pour sa compétence.


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Conformément aux dispositions de l'article 123-33 du code de la construction et de l'habitation, la Commission centrale de sécurité peut s'adjoindre pour ses travaux, en tant que de besoin et à titre consultatif, toute personne qualifiée pour sa compétence.