JORF du 5 janvier 2002

Article 2

Article 2

Le seuil financier prévu à l'article D. 767-22 du code de la sécurité sociale en dessous duquel le délégué régional du FASILD répartit les crédits aux organismes et associations sous forme de subventions ou avances est fixé à 10 000 EUR en montant proposé par domaine pour l'ensemble des secteurs d'intervention du fonds.
Ce montant est porté à 23 000 EUR pour les régions Ile-de-France, Rhône-Alpes, Nord - Pas-de-Calais et Provence-Alpes-Côte d'Azur.


Historique des versions

Version 1

Le seuil financier prévu à l'article D. 767-22 du code de la sécurité sociale en dessous duquel le délégué régional du FASILD répartit les crédits aux organismes et associations sous forme de subventions ou avances est fixé à 10 000 EUR en montant proposé par domaine pour l'ensemble des secteurs d'intervention du fonds.

Ce montant est porté à 23 000 EUR pour les régions Ile-de-France, Rhône-Alpes, Nord - Pas-de-Calais et Provence-Alpes-Côte d'Azur.