Article 2
Pour les activités liées à cette habilitation, ces organismes sont tenus de respecter les conditions définies ci-après :
- Maintenir l'accréditation auprès du COFRAC ou auprès d'un autre organisme accréditeur, et un système documenté conforme à la norme NF EN 45004 pour l'ensemble des procédures relatives à la présente habilitation.
Toute modification dans le respect de la présente exigence devra être déclarée au ministre chargé de l'industrie. - Se prêter aux actions de surveillance qui pourraient être réalisées par les agents de l'administration chargés du contrôle des équipements sous pression ou par une personne mandatée par le ministre, et destinées à vérifier le respecter des conditions du présent arrêté, ainsi que sa compétence technique et réglementaire.
- Participer aux réunions organisées à l'initiative de l'Etat pour assurer la coordination nationale entre les organismes habilités français.
Participer également, en tant que de besoin, aux instances de coordination mises en place au niveau européen au titre de la directive relative aux équipements sous pression. - Participer, en tant que de besoin, aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les équipements sous pression.
- Appliquer les dispositions d'interprétation de la directive relative aux équipements sous pression, élaborées par la Commission et les Etats membres, qui leur sont notifiées par le ministre chargé de l'industrie.
Informer les fabricants sur leur demande de l'existence de ces dispositions.
Toutefois, dans le cas où l'organisme estimerait ne pas devoir appliquer certaines de ces dispositions, il lui appartiendrait d'en référer préalablement au ministre chargé de l'industrie. - Communiquer régulièrement au ministre chargé de l'industrie ainsi qu'aux organisations professionnelles représentatives qui en font la demande une synthèse des informations qui leur sont communiquées par les autres organismes notifiés européens.
- Informer le ministre chargé de l'industrie et l'ensemble des Etats membres de toute décision de retrait d'attestation d'examen CE de type ou CE de conception, ou de retrait d'agrément de système qualité en exposant les motifs de cette décision.
- Informer tous les organismes notifiés au titre de la directive 97/23/CE relative aux équipements sous pression de toute décision de refus ou de retrait d'attestation d'examen CE de type ou CE de conception, ou de refus ou de retrait d'agrément de système qualité.
- Fournir à la demande du ministre chargé de l'industrie, ainsi qu'à celle de tout Etat membre, les informations utiles concernant les attestations d'examen CE de type ou CE de conception, ou les agréments de système qualité qu'il a délivrés.
- Fournir, sur la demande des autorités nationales d'un Etat de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché, toute information nécessaire à la réalisation de cette activité.
Fournir, sur leur demande, aux services de la Commission européenne chargés de la gestion des clauses de sauvegarde toutes les informations nécessaires à leur gestion.
Ces informations sont adressées via le ministre chargé de l'industrie, ou directement au demandeur avec une copie audit ministre. - Maintenir la séparation des activités en qualité d'organismes habilités de celles que les organismes pourraient avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d'évaluation, d'inspection ou de surveillance dans le domaine volontaire pour le compte d'un fabricant ou d'un donneur d'ordre ou pour l'application des réglementations nationales autres que celles relevant du titre Ier du décret du 13 décembre 1999 susvisé.
Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective doit être fournie aux fabricants, sur leur demande, afin qu'ils puissent juger de ce qui relève, d'une part, des exigences communautaires pour l'apposition du marquage CE et, d'autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités contractuelles sera par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 14.
Toute modification dans le respect de la présente exigence devra être déclarée au ministre chargé de l'industrie. - Faire connaître clairement aux fabricants le montant des prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre de la présente habilitation.
- Informer préalablement le ministre chargé de l'industrie de toute modification concernant l'assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents à l'activité d'évaluation de la conformité dans le cadre communautaire.
- Adresser annuellement au ministre chargé de l'industrie un compte rendu de l'activité exercée au titre de la présente habilitation, sans préjudice de demande d'information complémentaire sur l'activité de l'organisme. Ce document est envoyé avant le 31 mars suivant l'année considérée.
- Conserver la responsabilité des activités réalisées dans le cadre de la présente habilitation, lorsque l'organisme envisage de sous-traiter, au sens de la norme NF EN 45004, une partie des opérations dont il est chargé. L'organisme doit s'assurer particulièrement de la compétence du sous-traitant dans le cas où celui-ci n'est pas accrédité pour l'activité concernée.
- Notifier à l'exploitant toute non-conformité d'équipements sous pression en service constatée dans le cadre des activités mentionnées à l'article 1er (2, b) ci-avant. Sauf action de l'exploitant sous un délai d'un mois, l'organisme la notifie au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) territorialement compétent.
L'information de l'exploitant et de la DRIRE est immédiate si la non-conformité constatée est susceptible de compromettre gravement la sécurité des personnes. - Utiliser les modèles de procès-verbaux de requalification périodique qui leur sont fournis par le ministre chargé de l'industrie (DARPMI).
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