JORF n°299 du 26 décembre 1998

Art. 3. - Les frais de gestion afférents à la collecte de la contribution sociale de solidarité pour l'exercice 1997 sont arrêtés à 62 625 739,75 F. Compte tenu de l'acompte versé, ils font l'objet d'une régularisation de 5 625 739,75 F versée à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC).


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Version 1

Art. 3. - Les frais de gestion afférents à la collecte de la contribution sociale de solidarité pour l'exercice 1997 sont arrêtés à 62 625 739,75 F. Compte tenu de l'acompte versé, ils font l'objet d'une régularisation de 5 625 739,75 F versée à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC).