JORF n°299 du 26 décembre 1998

Arrêté du 17 décembre 1998

La ministre de l'emploi et la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu les articles L. 651-1 à L. 651-9 du code de la sécurité sociale,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale fait l'objet d'acomptes prévisionnels au 18 décembre 1998 versés dans les conditions suivantes :

  1. Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM) : 300 000 000 F ;

  2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) : 700 000 000 F ;

  3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) : 800 000 000 F ;

  4. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) pour la couverture des frais de gestion au titre de l'exercice 1998 : 62 000 000 F.

Art. 2. - Le produit pour 1997 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre définitif aux régimes bénéficiaires dans les conditions suivantes :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 299 du 26/12/1998 page 19558 à 19559

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Les montants visés au 3 sont imputés sur le montant attribué à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en application du présent arrêté.

Les apurements de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés au titre de 1997 à opérer en 1998 sont à ajouter ou à retrancher aux montants d'acomptes provisionnels visés à l'article 1er au 18 décembre 1998 en application du présent arrêté.

Art. 3. - Les frais de gestion afférents à la collecte de la contribution sociale de solidarité pour l'exercice 1997 sont arrêtés à 62 625 739,75 F. Compte tenu de l'acompte versé, ils font l'objet d'une régularisation de 5 625 739,75 F versée à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC).

Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LE PRODUIT DE LA CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE INSTITUEE PAR L'ART. L651-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE:

FAIT L'OBJET D'ACOMPTES PROVISIONNELS AU 18-12-1998 VERSES DANS LES CONDITIONS Y CITEES;

EST REPARTI POUR L'EXERCICE 1997 A TITRE DEFINITIF DANS LES CONDITIONS Y CITEES.

LES APUREMENTS DU PRODUIT DE LA CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE SUR LES SOCIETES AU TITRE DE 1996 MENTIONNES AU PRESENT ARTICLE SONT A AJOUTER OU A RETRANCHER AUX MONTANTS D'ACOMPTES PROVISIONNELS MENTIONNES A L'ART. 1 AU 18-12-1998.

LES FRAIS DE GESTION SONT ARRETES A 62625739,75FRS AU TITRE DE L'EXERCICE 1997.ILS FONT L'OBJET D'UNE REGULARISATION DE 5625739,75FRS,VERSES A LA CAISSE NATIONALE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES (ORGANIC).

Fait à Paris, le 17 décembre 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

R. Briet

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

D. Banquy