JORF n°299 du 26 décembre 1998

Art. 2. - Le produit pour 1997 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre définitif aux régimes bénéficiaires dans les conditions suivantes :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 299 du 26/12/1998 page 19558 à 19559

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Les montants visés au 3 sont imputés sur le montant attribué à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en application du présent arrêté.

Les apurements de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés au titre de 1997 à opérer en 1998 sont à ajouter ou à retrancher aux montants d'acomptes provisionnels visés à l'article 1er au 18 décembre 1998 en application du présent arrêté.


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Version 1

Art. 2. - Le produit pour 1997 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre définitif aux régimes bénéficiaires dans les conditions suivantes :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 299 du 26/12/1998 page 19558 à 19559

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Les montants visés au 3 sont imputés sur le montant attribué à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en application du présent arrêté.

Les apurements de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés au titre de 1997 à opérer en 1998 sont à ajouter ou à retrancher aux montants d'acomptes provisionnels visés à l'article 1er au 18 décembre 1998 en application du présent arrêté.