JORF n°303 du 30 décembre 1992

  1. Citernes ayant été accidentées dont la première mise en service

est antérieure au 1er avril 1976

Les citernes qui ont subi un accident ayant donné lieu à une déchirure du réservoir, à un incendie ayant intéressé directement le réservoir ou ses moyens de fixation, à un renversement du véhicule, ou à un choc ayant entraîné une déformation du réservoir ou de ses moyens de fixation, seront soumises avant réparation à un examen par un expert agréé par le ministre. La réparation pourra être autorisée compte tenu des dispositions du 1.1. Les travaux et procédés envisagés pour la remise en état devront obtenir l'approbation d'un expert agréé par le ministre.


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Version 1

4. Citernes ayant été accidentées dont la première mise en service

est antérieure au 1er avril 1976

Les citernes qui ont subi un accident ayant donné lieu à une déchirure du réservoir, à un incendie ayant intéressé directement le réservoir ou ses moyens de fixation, à un renversement du véhicule, ou à un choc ayant entraîné une déformation du réservoir ou de ses moyens de fixation, seront soumises avant réparation à un examen par un expert agréé par le ministre. La réparation pourra être autorisée compte tenu des dispositions du 1.1. Les travaux et procédés envisagés pour la remise en état devront obtenir l'approbation d'un expert agréé par le ministre.