Arrête :
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Le délégué à l'espace aérien,
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
Arrête :
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Art. 1er. - Il est créé, dans la région de Nîmes et d'Istres, un ensemble de zones réglementées au profit d'activités de la défense.
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Art. 2. - Les activités propres à chacune de ces zones ainsi que leurs limites en plan et en altitude sont définies ci-après :
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43o37I43J N, 004o08I33J E, puis un arc de cercle de 8 NM (14,8 kilomètres) de rayon centré sur 43o34I49J N, 003o58I15J E et reliant les points:
43o37I43J N, 004o08I33J E-43o27I15J N, 004o01I51J E;
43o29I00J N, 003o54I00J E - 44o06I00J N, 003o25I41J E;
44o10I56J N, 003o37I48J E - 44o27I13J N, 003o25I01J E.
b) Limites verticales: 1500 pieds (450 mètres) au dessus du niveau du sol ou plafond de la zone de circulation d'aérodrome de Montpellier (A.T.Z.) au niveau de vol 195 (5950 mètres) ou plancher de la voie aérienne G6.
LF-R 108 D3:
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 44o39I20J N, 003o31I20J E - 44o25I30J N, 003o50I00J E;
44o25I03J N, 003o50I49J E - 44o27I13J N, 003o25I01J E;
44o32I21J N, 003o20I56J E - 44o35I15J N, 003o21I30J E;
44o39I20J N, 003o31I20J E.
b) Limites verticales: du niveau de vol 135 (4110 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres).
6. LF-R 108 E Istres, vols d'essais et vols tactiques, comprenant:
LF-R 108 E1:
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 43o36I53J N, 003o14I45J E - 43o29I00J N, 003o54I00J E;
43o23I53J N, 004o17I00J E - 43o12I21J N, 004o17I00J E;
43o15I00J N, 004o00I00J E - 43o00I00J N, 003o19I30J E;
43o03I00J N, 003o11I00J E - 43o36I53J N, 003o14I45J E.
b) Limites verticales: du niveau de vol 45 (1370 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres).
LF-R 108 E2:
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 44o06I00J N, 003o25I41J E - 43o29I00J N, 003o54I00J E;
43o36I53J N, 003o14I45J E - 44o06I00J N, 003o18I00J E;
44o06I00J N, 003o25I41J E.
b) Limites verticales: du niveau de vol 65 (1980 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres).
7. LF-R108H Istres, vols d'essais et vols tactiques:
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 44o14I00J N, 002o00I00J E - 44o15I00J N, 004o42I00J E;
43o13I00J N, 004o52I00J E - 42o55I00J N, 004o42I00J E;
42o45I00J N, 004o20I00J E - 42o45I00J N, 002o05I00J E;
43o30I00J N, 002o00I00J E - 44o14I00J N, 002o00I00J E.
b) Limites verticales: du niveau de vol 195 (5950 mètres) jusqu'à illimité.
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Art. 3. - L'arrêté du 1er mars 1989 portant création de zones réglementées dans la région de Nîmes et à Istres est abrogé.
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Art. 4. - Dans les limites de ces zones réglementées, le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions publiées par le service de l'information aéronautique.
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Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par voie d'avis aux navigateurs aériens.
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Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
CREATION D'UN ENSEMBLE DE ZONES REGLEMENTEES AU PROFIT D'ACTIVITES DE LA DEFENSE.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 01-03-1989.
Fait à Paris, le 17 décembre 1990.
P. BREUIL