JORF n°0098 du 25 avril 2025

Article 50

Article 50

Après l'article 7 du même arrêté, est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - Pour les examens professionnels de sélection prévus aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées aux articles R. 423-31, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche, la liste des candidats retenus par ordre alphabétique.
« Pour l'examen professionnel de sélection prévu à l'article 5-1 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées à l'article R. 423-49 du code de la recherche, la liste des candidats retenus au vu de leur valeur professionnelle. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 7 du même arrêté, est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - Pour les examens professionnels de sélection prévus aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées aux articles R. 423-31, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche, la liste des candidats retenus par ordre alphabétique.

« Pour l'examen professionnel de sélection prévu à l'article 5-1 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées à l'article R. 423-49 du code de la recherche, la liste des candidats retenus au vu de leur valeur professionnelle. »