Arrêté du 17 avril 2020

Article 5

Créé le 22 avril 2020

Les dispositions des articles 10 et 11 du même arrêté s'appliquent dans les conditions suivantes.
Pour chaque concours, les épreuves sont notées sur vingt avant application du coefficient correspondant, à l'exception de l'épreuve d'admissibilité dont le total de points est ramené à une note sur vingt avant application du coefficient.
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, chaque jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission.
Lorsque plusieurs candidats à un même concours ont obtenu le même nombre de points lors de l'établissement de la liste d'admissibilité, ils sont départagés de la façon suivante :

  • priorité est donnée à celui ayant obtenu le plus grand nombre de points en matière de culture administrative et juridique ;
  • en cas de nouvelle égalité, priorité est donnée à celui ayant obtenu le plus grand nombre de points en matière de finances publiques ;
  • en cas de nouvelle égalité, priorité est donnée à celui ayant obtenu le plus grand nombre de points en matière d'organisation, de fonctionnement et de politiques des institutions européennes.

A l'issue de l'épreuve d'admission, chaque jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis, le cas échéant après péréquation des notes attribuées aux candidats.
Lorsque plusieurs candidats à un même concours ont obtenu le même nombre de points lors de l'établissement de la liste d'admission, ils sont départagés de la façon suivante :

  • priorité est donnée à celui ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission ;
  • en cas de nouvelle égalité de points, priorité est donnée à celui ayant obtenu le plus grand nombre de réponses justes à l'épreuve d'admissibilité.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 22 avril 2020