Arrêté du 17 avril 2014

Article 2

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. R6152-809-1 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 mai 2014

L'ensemble des jours épargnés au terme de l'année civile sur le compte épargne-temps des personnels mentionnés à l'article 1er est retracé dans les comptes annuels des établissements publics de santé par la comptabilisation du passif mentionné à l'article R. 6152-809-1 du code de la santé publique.