JORF n°0101 du 30 avril 2014

Article 2


Historique des versions

Version 1

L'ensemble des jours épargnés au terme de l'année civile sur le compte épargne-temps des personnels mentionnés à l'article 1er est retracé dans les comptes annuels des établissements publics de santé par la comptabilisation du passif mentionné à l'article R. 6152-809-1 du code de la santé publique.