Article 2
Le mandat des membres de la commission de discipline désignés à l'article 1er expirera dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté. Il peut être prorogé d'un an.
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Le mandat des membres de la commission de discipline désignés à l'article 1er expirera dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté. Il peut être prorogé d'un an.
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