JORF n°0092 du 19 avril 2009

Article 11

Article 11

A l'exception des bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 800 mètres, les chambres sont équipées de ventilateur de plafond lorsque :
― le flux d'air extérieur qui les balaye, au sens de l'article 8 du présent arrêté, traverse au moins une autre pièce principale ;
― la pièce est à simple exposition et le flux d'air extérieur qui la balaye, au sens de l'article 8 du présent arrêté, ne s'écoule pas dans la direction du vent dominant.


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Version 1

A l'exception des bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 800 mètres, les chambres sont équipées de ventilateur de plafond lorsque :

― le flux d'air extérieur qui les balaye, au sens de l'article 8 du présent arrêté, traverse au moins une autre pièce principale ;

― la pièce est à simple exposition et le flux d'air extérieur qui la balaye, au sens de l'article 8 du présent arrêté, ne s'écoule pas dans la direction du vent dominant.