JORF n°94 du 21 avril 2007

Article 4

Article 4

Les dispositions contraires au présent arrêté figurant en annexe de l'arrêté du 10 janvier 1997 relatif aux programmes de première langue vivante en classe de quatrième sont abrogées pour l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, l'italien, le portugais et le russe à compter de la rentrée de l'année scolaire 2008-2009.
Les dispositions contraires au présent arrêté figurant en annexe de l'arrêté du 15 septembre 1998 relatif aux programmes de première langue vivante en classe de troisième sont abrogées pour l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, l'italien, le portugais et le russe à compter de la rentrée de l'année scolaire 2009-2010.


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Version 1

Les dispositions contraires au présent arrêté figurant en annexe de l'arrêté du 10 janvier 1997 relatif aux programmes de première langue vivante en classe de quatrième sont abrogées pour l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, l'italien, le portugais et le russe à compter de la rentrée de l'année scolaire 2008-2009.

Les dispositions contraires au présent arrêté figurant en annexe de l'arrêté du 15 septembre 1998 relatif aux programmes de première langue vivante en classe de troisième sont abrogées pour l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, l'italien, le portugais et le russe à compter de la rentrée de l'année scolaire 2009-2010.