JORF n°121 du 25 mai 2003

Article 17

Article 17

Le jury des admissions en formations de spécialisation est propre à ces formations. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Il peut prendre en compte les résultats d'examens probatoires organisés pour vérifier le niveau des candidats dans certaines disciplines et la note obtenue lors d'un entretien destiné à vérifier notamment la cohérence du parcours de formation antérieur avec le diplôme souhaité.
Le jury arrête les listes conditionnelles des candidats non encore titulaires des diplômes requis ou des titres admis en équivalence à la date de sa réunion. L'admission définitive de ces candidats ne peut être prononcée que si les diplômes ou les titres sont obtenus dans le cadre des sessions normales d'examen, au plus tard à des dates fixées par les règlements des admissions en formations de spécialisation.


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Version 1

Le jury des admissions en formations de spécialisation est propre à ces formations. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Il peut prendre en compte les résultats d'examens probatoires organisés pour vérifier le niveau des candidats dans certaines disciplines et la note obtenue lors d'un entretien destiné à vérifier notamment la cohérence du parcours de formation antérieur avec le diplôme souhaité.

Le jury arrête les listes conditionnelles des candidats non encore titulaires des diplômes requis ou des titres admis en équivalence à la date de sa réunion. L'admission définitive de ces candidats ne peut être prononcée que si les diplômes ou les titres sont obtenus dans le cadre des sessions normales d'examen, au plus tard à des dates fixées par les règlements des admissions en formations de spécialisation.