JORF n°121 du 25 mai 2003

Article 8

Article 8

A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, seuls peuvent être autorisés à participer aux épreuves orales d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent après application des coefficients un nombre de points supérieur au seuil fixé par le jury.
Le jury dresse, pour chaque filière, une liste alphabétique des candidats admissibles.


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Version 1

A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, seuls peuvent être autorisés à participer aux épreuves orales d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent après application des coefficients un nombre de points supérieur au seuil fixé par le jury.

Le jury dresse, pour chaque filière, une liste alphabétique des candidats admissibles.