JORF n°106 du 7 mai 2003

Arrêté du 17 avril 2003

La ministre de la défense,

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 37 ;

Vu le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;

Vu le décret n° 76-801 du 19 août 1976 modifié portant statut particulier du corps des commissaires de l'air ;

Vu l'arrêté du 25 avril 1977 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique exigées des candidats aux concours de l'Ecole de l'air, de l'Ecole militaire de l'air, de l'Ecole du commissariat de l'air et des officiers issus de l'Ecole polytechnique,

Arrête :

Article 1

Le titre de l'arrêté du 25 avril 1977 susvisé est remplacé par le titre suivant :
« Arrêté relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours de l'Ecole de l'air, de l'Ecole militaire de l'air et de l'Ecole du commissariat de l'air et des officiers de l'armée de l'air issus de l'Ecole polytechnique »

Article 2

Les paragraphes 2, 3 et 4 de l'annexe de l'arrêté du 25 avril 1977 susvisé sont remplacés par les paragraphes 2, 3 et 4 ainsi rédigés :

« 2. Corps des officiers des bases de l'air
(Ecole de l'air et Ecole militaire de l'air)

  1. Corps des officiers mécaniciens de l'air

  2. Corps des commissaires de l'air

(2) C = 3, toléré sous réserve d'un test de capacité chromatique professionnelle satisfaisant. »

Article 3

Après l'article 4 de l'arrêté du 25 avril 1977 susvisé sont ajoutés les articles 4-1, 4-2 et 4-3 rédigés ainsi qu'il suit :
« Art. 4-1. - Une dérogation aux conditions médicales et physiques d'aptitude fixées aux articles 1er à 4 et en annexe du présent arrêté peut être accordée par le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air au personnel militaire présentant une infirmité résultant d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service.
« Art. 4-2. - L'état de grossesse d'une candidate aux concours mentionnés aux articles 1er à 4 ci-dessus, constaté postérieurement aux épreuves d'admission du concours, suspend les effets de cette admission jusqu'à l'expiration d'un délai correspondant à la durée du congé de maternité.
« Art. 4-3. - Les sigles SIGYCOP et leur cotation, les dispositions communes et les dispositions particulières relatives au profil physique et médical sont précisés par les instructions en vigueur du service de santé des armées fixant les conditions de l'aptitude médicale au service. »

Article 4

Le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air et le directeur central du commissariat de l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Application de l'art. 37 de la loi 72-662 du 13-07-1972. Modification du titre devenu : "relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats…", des paragraphes 2, 3 et 4 de l'annexe de l'arrêté susvisé et ajout des art. 4-1 à 4-3 y rédigés.

Fait à Paris, le 17 avril 2003.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

J.-M. Palagos