Arrêté du 17 avril 2001

Article 5

Abrogé27 septembre 2019

Créé le 29 avril 2001

Peuvent se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans les écoles de musique, danse et art dramatique contrôlées par l'Etat :

a) Les candidats titulaires du diplôme d'Etat de professeur de danse dans la discipline concernée ;

b) Les candidats titulaires d'un diplôme reconnu équivalent au diplôme d'Etat de professeur de danse dans la discipline concernée, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse ;

c) Les candidats titulaires d'une dispense du diplôme d'Etat de professeur de danse pour expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse ou renommée particulière conformément à la loi ci-dessus mentionnée ;

d) Les candidats pouvant attester d'une carrière ou de travaux faisant autorité dans la spécialité danse après avis de la commission nationale prévue à l'article 10.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 septembre 2019

Abrogé parArrêté du 6 janvier 2017art. 23 (VT)

En vigueur du dimanche 29 avril 2001 au jeudi 26 septembre 2019

Peuvent se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans les écoles de musique, danse et art dramatique contrôlées par l'Etat :

a) Les candidats titulaires du diplôme d'Etat de professeur de danse dans la discipline concernée ;

b) Les candidats titulaires d'un diplôme reconnu équivalent au diplôme d'Etat de professeur de danse dans la discipline concernée, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse ;

c) Les candidats titulaires d'une dispense du diplôme d'Etat de professeur de danse pour expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse ou renommée particulière conformément à la loi ci-dessus mentionnée ;

d) Les candidats pouvant attester d'une carrière ou de travaux faisant autorité dans la spécialité danse après avis de la commission nationale prévue à l'article 10.