Art. 2. - La composition de la commission est fixée comme suit :
a) Membres avec voix délibérative :
- le sous-directeur chargé de la gestion administrative ou son représentant : président de la commission ;
- le chef de bureau concerné par l'opération ou son représentant ;
- le chef du service du contrôle des dépenses engagées du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;
- deux représentants des services déconcentrés désignés par décision de la personne responsable des marchés pour le (les) marché(s) passé(s) pour ce (ces) service(s) déconcentré(s), à savoir :
- un en raison de sa compétence établie dans le domaine des marchés publics ;
- un en raison de sa compétence établie dans la matière qui fait l'objet de la consultation ;
- le responsable technique du bureau concerné par l'opération ;
b) Membres avec voix consultative :
- un représentant de la DGCCRF, bureau des marchés publics ;
- tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique, désigné par le président en raison de sa compétence établie dans la matière qui fait l'objet de la consultation ;
- tout expert nécessaire à l'examen technique des offres.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'unité de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes concernée par le (les) marché(s).
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