Art. 3. - La commission prévue à l'article 1er peut valablement se réunir et procéder à l'ouverture des plis, à l'examen des candidatures et des offres dès que la moitié de ses membres ayant voix délibérative plus un est présente.
1 version
Art. 3. - La commission prévue à l'article 1er peut valablement se réunir et procéder à l'ouverture des plis, à l'examen des candidatures et des offres dès que la moitié de ses membres ayant voix délibérative plus un est présente.
1 version
Art. 3. - La commission prévue à l'article 1er peut valablement se réunir et procéder à l'ouverture des plis, à l'examen des candidatures et des offres dès que la moitié de ses membres ayant voix délibérative plus un est présente.