Art. 10. - Les sujets des épreuves écrites sont identiques dans tous les centres d'examen ; ils sont placés sous plis scellés et transmis dans l'ensemble des centres d'examen où ils ne pourront être ouverts qu'en présence des candidats.
Arrêté du 17 avril 2000
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Art. 10. - Les sujets des épreuves écrites sont identiques dans tous les centres d'examen ; ils sont placés sous plis scellés et transmis dans l'ensemble des centres d'examen où ils ne pourront être ouverts qu'en présence des candidats.