Art. 8. - Les épreuves des concours externe et interne ont lieu simultanément ; les candidats sont convoqués individuellement ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.
Arrêté du 17 avril 2000
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Art. 8. - Les épreuves des concours externe et interne ont lieu simultanément ; les candidats sont convoqués individuellement ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.