Art. 5. - Le régisseur est tenu de verser sur son compte de dépôts de fonds au Trésor les recettes encaissées en numéraire lorsqu'elles atteignent la somme de 5 000 F.
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Art. 5. - Le régisseur est tenu de verser sur son compte de dépôts de fonds au Trésor les recettes encaissées en numéraire lorsqu'elles atteignent la somme de 5 000 F.
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