JORF n°99 du 28 avril 1998

Art. 6. - Les sous-régisseurs sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé à 500 F.


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Art. 6. - Les sous-régisseurs sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé à 500 F.