JORF n°99 du 28 avril 1998

Art. 4. - Le régisseur est détenteur d'un compte de dépôts de fonds au Trésor, sur lequel toutes les recettes de la régie sont déposées.


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Art. 4. - Le régisseur est détenteur d'un compte de dépôts de fonds au Trésor, sur lequel toutes les recettes de la régie sont déposées.