Art. 3. - Sur les liaisons internationales auxquelles le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas et qui sont situées dans une zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée, la société est autorisée à exploiter des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile (Obligations de service public dans le transport aérien) et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.
Arrêté du 17 avril 1996
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