Section précédente

Section suivante

Arrêté du 17 avril 1969

Titre II : Dépôts de reproducteurs

Abrogé1 janvier 2007
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 30 avril 1969

Un dépôt de reproducteurs comprend obligatoirement des installations pour l'hébergement des reproducteurs, la récolte et le conditionnement de la semence et des locaux pour le personnel.
Les installations pour l'hébergement des animaux et leurs dépendances doivent être assez vastes pour permettre un entretien des reproducteurs dans des conditions de confort et d'hygiène satisfaisantes. Un local distinct et isolé du lieu d'hébergement de l'ensemble des animaux doit être prévu pour abriter les animaux malades ou suspects.
Les installations pour la récolte et le conditionnement comprennent une salle ou une aire de monte, un laboratoire aménagé pour permettre l'exécution correcte des opérations d'examen, de dilution et de conditionnement de la semence.
Chaque dépôt de reproducteurs est placé sous la responsabilité technique d'un chef de centre titulaire d'une licence.
Plusieurs dépôts de reproducteurs dépendant d'un même centre peuvent être placés sous la responsabilité d'un même chef de centre lorsque les opérations de conditionnement sont effectuées par un laboratoire commun.
Les locaux pour le personnel doivent permettre d'abriter les agents chargés d'effectuer les écritures réglementaires. Un logement pour une personne au moins doit être prévu afin qu'une surveillance permanente des animaux et des installations puisse être assurée. Ces différents locaux doivent constituer un ensemble clos et nettement indépendant, qui ne doit avoir aucune communication directe avec une autre exploitation agricole.
A chaque dépôt de reproducteurs peut être annexé un dépôt de semence situé dans l'ensemble visé à l'alinéa précédent, placé sous la responsabilité du même chef de centre et soumis aux conditions visées aux articles 7 et 8 ci-dessous.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 30 avril 1969

Dans chaque dépôt de reproducteurs, les opérations de récolte et de conditionnement de la semence sont effectuées par le chef de centre ou sous sa responsabilité directe.
Chaque opération de récolte, examen ou conditionnement de la semence est consignée au fur et à mesure sur des fiches de récolte à numérotation continue, de format et de présentation normalisés. Sont notamment portés sur ces fiches les renseignements suivants :
Identification du taureau ;
Date de récolte ;
Référence de la récolte ;
Résultat des examens qualitatifs ;
Taux de dilution ;
Volume de dilution ;
Nombre de doses fabriquées ;
Semence fraîche ou congelée ;
Code du dépôt destinataire de la semence.
Ces documents devront être tenus et conservés pour permettre toute exploitation mécanographique éventuelle.
Le chef de centre informe le préfet (direction départementale de l'agriculture, direction des services vétérinaires départementaux) de toute entrée de reproducteurs au dépôt qu'il dirige, ainsi que de toute sortie en précisant la destination. En cas de réforme d'un reproducteur, il indique le nombre de doses de semences issues de ce reproducteur stockées au jour de la réforme dans le dépôt qu'il dirige et signale les dépôts autres que le sien qui pourraient également en détenir.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 30 avril 1969

Le procédé retenu pour le conditionnement de la semence en vue de sa conservation doit permettre l'identification de chaque dose par apposition sur un élément support, lié à celle-ci, des renseignements suivants :
Code de la race du taureau ;
Référence du taureau ;
Référence de la récolte.
La race du taureau pourra faire l'objet d'un indicatif coloré normalisé de l'élément support.
Les procédés de conditionnement doivent être agréés. Ils doivent donner toutes garanties d'isolement et de protection sanitaire des doses. Les renseignements portés sur le support doivent être lisibles et suffisamment solidaires de chaque dose pour prévenir toute substitution éventuelle.
Les mélanges de semences provenant de reproducteurs différents de la même espèce sont interdits.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du mercredi 30 avril 1969 au dimanche 31 décembre 2006

Titre II : Dépôts de reproducteurs
Article 4
Article 5
Article 6