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Arrêté du 17 avril 1969

Titre I : Dispositions communes

Abrogé1 janvier 2007
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 19 novembre 1969

Les autorisations d'ouvrir et de faire fonctionner un centre d'insémination artificielle peuvent être accordées soit à des particuliers, soit à des personnes morales.
Nul particulier ne peut être autorisé à pratiquer l'insémination artificielle s'il n'a ni la nationalité française, ni celle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, ni celle d'un pays avec lequel existe un accord de réciprocité et s'il ne jouit pas de ses droits civils et politiques. Le demandeur ne doit avoir encouru aucune condamnation entachant son honorabilité.
Nulle personne morale ne peut être autorisée à pratiquer l'insémination artificielle si elle n'est régulièrement constituée sous forme lui permettant statutairement d'assumer toutes les obligations afférentes au fonctionnement d'un centre. Ses membres doivent être en majorité de nationalité française ou posséder la nationalité d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou d'un Etat avec lequel existe un accord de réciprocité. Les membres de son conseil d'administration ou de tout organe en tenant lieu doivent remplir les conditions prévues à l'alinéa 2 ci-dessus.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 30 avril 1969

Les centres d'insémination artificielle doivent disposer d'un secrétariat où sont rassemblés de façon permanente les documents, registres ou fichiers, dont la tenue est indispensable pour suivre leur activité ; doivent notamment exister au secrétariat les pièces suivantes :
Statuts et règlements intérieurs ;
Registres des parts sociales ou registres des actionnaires ;
Liste des sociétaires, clients ou usagers ;
Registres des délibérations du bureau, du conseil d'administration, des assemblées générales ;
Dossiers regroupant toutes les pièces concernant chaque géniteur :
autorisations, certificats d'origine, carnets sanitaires ;
Dossiers relatifs au personnel ;
Correspondance relative aux questions réglementaires et techniques ;
Fichier des vaches inséminées, classées soit par élevage et par commune, soit chronologiquement par secteur d'insémination ;
Situation des stocks de semences et indication des quantités achetées, vendues, échangées ou fournies gratuitement.
Les écritures tenues au jour le jour et les récapitulations périodiques devront permettre de suivre l'activité du centre considéré, sous ses divers aspects techniques et financiers.
L'enregistrement des mouvements de matière doit permettre d'apprécier la qualité technique des opérations effectuées et l'efficacité professionnelle des agents. La présentation des comptes doit permettre de retracer les opérations effectuées dans les différents secteurs d'activité en distinguant clairement les recettes et les dépenses qui leur sont spécifiquement affectables.
A la clôture de chaque exercice, le bilan et le compte d'exploitation seront communiqués au préfet, direction départementale de l'agriculture.
Les directeurs de centres sont personnellement responsables de la tenue des documents visés au présent article.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 30 avril 1969

Les centres d'insémination artificielle exercent leur activité à partir de dépôts de reproducteurs et de dépôts de semences soumis aux dispositions prévues aux articles 4 à 8 ci-dessous.
Les centres d'insémination artificielle sont, en outre, soumis aux dispositions des articles 9 à 11 ci-dessous, s'ils sont centres de production, et aux dispositions des articles 12 à 15 ci-dessous, s'ils sont centres de mise en place.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du mercredi 30 avril 1969 au dimanche 31 décembre 2006

Titre I : Dispositions communes
Article 1
Article 2
Article 3