Abrogé1 janvier 2007
Créé le 30 avril 1969
Les centres d'insémination artificielle exercent leur activité à partir de dépôts de reproducteurs et de dépôts de semences soumis aux dispositions prévues aux articles 4 à 8 ci-dessous.
Les centres d'insémination artificielle sont, en outre, soumis aux dispositions des articles 9 à 11 ci-dessous, s'ils sont centres de production, et aux dispositions des articles 12 à 15 ci-dessous, s'ils sont centres de mise en place.
Les centres d'insémination artificielle sont, en outre, soumis aux dispositions des articles 9 à 11 ci-dessous, s'ils sont centres de production, et aux dispositions des articles 12 à 15 ci-dessous, s'ils sont centres de mise en place.