JORF n°0192 du 20 août 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'arrêté du 31 août 2022 concernant les niveaux de prise en charge des certifications en apprentissage

Résumé Les niveaux de prise en charge des certifications sans niveau au 25 janvier 2023 sont fixés et s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus après le 17 août 2023.

L'arrêté du 31 août 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l'article 2, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis.-Pour les certifications ne disposant pas d'un niveau de prise en charge en date du 25 janvier 2023, conformément au VI de l'article D. 6332-79 du code du travail, le niveau de prise en charge, à défaut de sa détermination par la commission paritaire nationale de l'emploi ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la branche professionnelle, ou à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par celle-ci, est fixé dans l'annexe III du présent arrêté. » ;

2° L'article 3est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les niveaux de prise en charge mentionnés à l'article 2 bis s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus à compter du lendemain de la publication de l'arrêté du 17 août 2023 modifiant l'arrêté du 31 août 2022 fixant les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage, sous réserve des dispositions prévues à l'article D. 6332-80 du code du travail. » ;
3° Il est complété par une annexe III constituée par l'annexe I du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 31 août 2022 susvisé est ainsi modifié :

1° Après l'article 2, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis.-Pour les certifications ne disposant pas d'un niveau de prise en charge en date du 25 janvier 2023, conformément au VI de l'article D. 6332-79 du code du travail, le niveau de prise en charge, à défaut de sa détermination par la commission paritaire nationale de l'emploi ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la branche professionnelle, ou à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par celle-ci, est fixé dans l'annexe III du présent arrêté. » ;

2° L'article 3est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les niveaux de prise en charge mentionnés à l'article 2 bis s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus à compter du lendemain de la publication de l'arrêté du 17 août 2023 modifiant l'arrêté du 31 août 2022 fixant les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage, sous réserve des dispositions prévues à l'article D. 6332-80 du code du travail. » ;

3° Il est complété par une annexe III constituée par l'annexe I du présent arrêté.