JORF n°204 du 2 septembre 2004

Arrêté du 17 août 2004

Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, en particulier les dispositions de l'article 4, paragraphe 1 (a) ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son article R. 330-7 ;

Sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Savoie,

Arrête :

Article 1

Les services aériens réguliers entre l'aéroport d'Annecy (Meythet) et celui de Paris (Orly) sont soumis à des obligations de service public dont le contenu est annexé au présent arrêté.

Article 2

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1 (d) du règlement susvisé, tout transporteur exploitant des services aériens réguliers entre l'aéroport d'Annecy (Meythet) et celui de Paris (Orly) doit le faire conformément aux obligations de service public en vigueur.

Article 3

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC IMPOSÉES SUR LES SERVICES AÉRIENS RÉGULIERS ENTRE ANNECY (MEYTHET) ET PARIS (ORLY)

  1. Les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre l'aéroport de Annecy (Meythet) et celui de Paris (Orly) sont les suivantes :

En termes de fréquences

Les services doivent être exploités toute l'année à raison, au minimum, de trois allers et retours par jour, du lundi au vendredi hors jours fériés. La fréquence de milieu de journée pourra être délestée au maximum dix semaines par an.

Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Annecy (Meythet) et Paris (Orly).

En termes de catégories d'appareils utilisés

Les services doivent être assurés au moyen d'un appareil pressurisé.

En termes d'horaires

Les horaires doivent permettre aux passagers, du lundi au vendredi hors jours fériés, d'effectuer un aller et retour dans la journée avec une amplitude d'au moins huit heures à Annecy et sept heures à Paris.

En termes de politique commerciale

Les vols doivent être commercialisés par au moins un système informatisé de réservation.

En termes de continuité de service public

Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par an, 3 % du nombre de vols prévus. De plus, les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis de six mois.

Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public peut entraîner des sanctions administratives et/ ou juridictionnelles.

  1. Il est signalé que des créneaux sont réservés sur l'aéroport de Paris (Orly) à la desserte de la liaison régulière d'Annecy en application de l'article 9 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (1). Les transporteurs aériens intéressés par cette liaison peuvent obtenir auprès du coordonnateur des aéroports parisiens toute information concernant ces créneaux horaires.

(1) JO L 14 du 22 janvier 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 545/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 (JOUE L 167 du 29 juin 2009, p. 24).

Fait à Paris, le 17 août 2004.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation :

L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,

P.-Y. Bissauge