JORF n°209 du 9 septembre 1992

Art. 4. - Sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, le préfet peut, compte tenu de la situation économique des éleveurs de son département, réduire ou majorer dans la limite de 25 p. 100 les équivalences fixées dans les tableaux des articles 1er et 3.


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Art. 4. - Sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, le préfet peut, compte tenu de la situation économique des éleveurs de son département, réduire ou majorer dans la limite de 25 p. 100 les équivalences fixées dans les tableaux des articles 1er et 3.