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Arrêté du 17 août 1992
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, notamment les articles 1063, 1106-6 et 1124;
Vu la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, notamment les articles 62-1 et 63;
Vu la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole;
Vu le décret no 52-645 du 3 juin 1952 modifié relatif au régime des cotisations dues aux caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles,
notamment les articles 6 et 7;
Vu le décret no 92-347 du 1er avril 1992 relatif à l'application, pour l'année 1992, dans le régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, de la majoration annuelle forfaitaire des valeurs locatives cadastrales des propriétés non bâties;
Vu le décret no 92-793 du 14 août 1992 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1992 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent;
Vu l'arrêté du 20 mai 1988 modifié relatif à l'assiette des cotisations dues par les personnes visées à l'article 6 du décret no 52-645 du 3 juin 1952,
soit en fonction de la superficie des installations utilisées pour l'élevage, soit, pour les ruches, en fonction d'un certain nombre d'unités. Le choix entre l'un ou l'autre de ces critères est effectué par le préfet, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles.
Pour chacune des productions animales visées ci-dessus, le cheptel présent ou produit, les superficies utilisées et les ruches mentionnés au tableau ci-après sont réputés équivalents à un revenu cadastral égal à 310F.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0209 du 09/09/1992
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(1) Au-delà d'un seuil de 33 ruches.
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sauf s'ils sont apiculteurs, ils bénéficient sur le revenu cadastral théorique d'un abattement de 310 F par hectare de terre mis en valeur, dans la limite de 930 F.
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dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 3 juin 1952 susvisé, à condition, d'une part, que les rémunérations versées aux salariés au cours de l'année précédente excèdent 400000 F, et, d'autre part, que le revenu cadastral corrigé des terres exploitées soit au plus égal au tiers du revenu cadastral théorique déterminé en application de l'article 1er.
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celles-ci étant transformées en unités de gros bétail (U.G.B.) selon la table de conversion ci-après.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0209 du 09/09/1992
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APPLICATION DES ART. 62-1 ET 63 DE LA LOI 9085 DU 23-01-1990 ET DES ART. 6 ET 7 DU DECRET 52645 DU 03-06-1952.
DETERMINATION DU REVENU CADASTRAL THEORIQUE SUR LEQUEL SONT ASSISES LES COTISATIONS DUES PAR LES ELEVEURS DE PORCS,VOLAILLES,LAPINS OU DE VEAUX EN BATTERIE ET PAR LES AGRICULTEURS.
Fait à Paris, le 17 août 1992.
LOUIS MERMAZ