Art. 3. - Pour les départements dans lesquels l'orientation technico-économique des exploitations est à dominante animale et le revenu cadastral des prés représente moins du quart du revenu cadastral total des terres exploitées, les cotisations dues au titre des élevages désignés ci-dessous peuvent être assises, après autorisation du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt, sur l'ensemble des productions animales,
celles-ci étant transformées en unités de gros bétail (U.G.B.) selon la table de conversion ci-après.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0209 du 09/09/1992
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