Arrêté du 17 août 1989

Article 10

Créé le 13 septembre 1989

Tout gibier autre que l'alouette des champs capturé accidentellement est relâché immédiatement.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 13 septembre 1989

Tout gibier autre que l'alouette des champs capturé accidentellement est relâché immédiatement.