JORF n°0235 du 9 octobre 2022

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Désignation des organismes pour les contrôles et mesures en matière d'aération et d'assainissement

Résumé Des organismes doivent vérifier la qualité de l'air dans des lieux pollués, comme demandé par l'inspection du travail.

Les organismes mentionnés à l'article 1er sont désignés pour procéder aux contrôles et mesures (mesure de concentration en poussières, mesure d'efficacité de filtration ou de dépoussiérage et contrôle des dépoussiéreurs et des systèmes de surveillance) pouvant être prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail en matière d'aération et d'assainissement des locaux à pollution spécifique.


Historique des versions

Version 1

Les organismes mentionnés à l'article 1er sont désignés pour procéder aux contrôles et mesures (mesure de concentration en poussières, mesure d'efficacité de filtration ou de dépoussiérage et contrôle des dépoussiéreurs et des systèmes de surveillance) pouvant être prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail en matière d'aération et d'assainissement des locaux à pollution spécifique.