JORF n°0253 du 29 octobre 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Définition et contenu de la formation professionnelle statutaire pour les corps spécifiques de la jeunesse et des sports

Résumé L'article 1 parle de la formation pour les fonctionnaires de la jeunesse et des sports.

Le présent arrêté définit le contenu de l'année de formation professionnelle statutaire des corps spécifiques de la jeunesse et des sports à savoir :

- les inspecteurs de la jeunesse et des sports ;
- les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ;
- les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ;
- les professeurs de sport.

Pour les fonctionnaires stagiaires recrutés par la voie des concours, cette formation correspond à la formation initiale statutaire.
Pour les travailleurs handicapés recrutés par la voie contractuelle, la formation initiale statutaire leur est également proposée durant leur année de contrat.
Pour les titulaires d'autres corps, une formation d'adaptation à l'emploi est prévue au présent arrêté :

- pendant l'année de stage probatoire par ceux recrutés par la voie de la liste d'aptitude ;
- pendant la première année d'accueil en détachement dans un des corps de la jeunesse et des sports.


Historique des versions

Version 1

Le présent arrêté définit le contenu de l'année de formation professionnelle statutaire des corps spécifiques de la jeunesse et des sports à savoir :

- les inspecteurs de la jeunesse et des sports ;

- les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ;

- les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ;

- les professeurs de sport.

Pour les fonctionnaires stagiaires recrutés par la voie des concours, cette formation correspond à la formation initiale statutaire.

Pour les travailleurs handicapés recrutés par la voie contractuelle, la formation initiale statutaire leur est également proposée durant leur année de contrat.

Pour les titulaires d'autres corps, une formation d'adaptation à l'emploi est prévue au présent arrêté :

- pendant l'année de stage probatoire par ceux recrutés par la voie de la liste d'aptitude ;

- pendant la première année d'accueil en détachement dans un des corps de la jeunesse et des sports.