JORF n°0229 du 3 octobre 2015

ARRÊTÉ du 16 septembre 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et notamment les articles L. 11-1 et suivants, L. 11-2 et suivants, R. 11-1 et suivants, R. 11-16 concernant la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité L. 1, L. 131-1, L. 132-1 à L. 132-4, L. 311-1, R. 131-1 à R. 131-14, R. 132-1 à R. 132-4, R. 311-1 et R. 311-2 ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 121-32, L. 431-1, L. 433-1, L. 433-12 et L. 433-20 ;

Vu le code de l'environnement, parties législative et réglementaire, notamment son livre Ier, titre II chapitres I, II et III, relatifs à l'information et à la participation des citoyens, son livre II, titre 1er chapitres Ier, II et III, relatifs aux milieux physiques, son livre V, titre V, chapitre V relatif aux canalisations de transport de gaz et notamment les articles L. 122-1 et suivants, L. 123-1 et suivants, L. 123-3 et suivants, L. 123-17, L. 126-1, L. 555-1 et suivants, L. 555-16, L. 555-25 et suivants, R. 121-1 et suivants, R. 122-1 et suivants, R. 122-4 et suivants, R. 123-1, R. 123-2 et suivants, R.123-24, R. 555-3 et suivants, R. 555-17 et suivants, R. 555-30 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 123-14, L. 123-14-2, L. 126-1, R. 123-22, R. 123-23-1, R. 123-24, R. 123-25 et R. 126-1 à R. 126-3 ;

Vu le code forestier, et notamment le titre IV du livre III ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code du patrimoine, et notamment son livre V ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 modifiée relative à la démocratie de proximité ;

Vu le décret n° 2004-183 du 18 février 2004 relatif à la confidentialité des informations détenues par les opérateurs exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié ;

Vu le décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 modifié relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2004-555 du 15 juin 2004 relatif aux prescriptions techniques applicables aux canalisations et raccordements des installations de transport, de distribution et de stockage de gaz ;

Vu le décret 2012-615 du 2 mai 2012 relatif à la sécurité, l'autorisation et la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques, en particulier son titre II « Dispositions spécifiques aux canalisations de transport de gaz relevant du service public de l'énergie » ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 2003 concernant la collecte de données prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

Vu l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;

Vu les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne adopté par le comité de bassin le 15 octobre 2009 et approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 18 novembre 2009 ;

Vu la demande présentée à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie le 29 novembre 2013 par la société GRTgaz, dont le siège social est situé immeuble Bora, 6, rue Raoul-Nordling, 92277 Bois-Colombes Cedex (France), à l'effet d'obtenir l'autorisation de la construction et l'exploitation de la canalisation dénommée « Bretagne Sud » ;

Vu les mémoires, engagements, pouvoirs et autres pièces produits à l'appui de cette demande ;

Vu le courrier en date du 3 février 2014 de M. le secrétaire général de la préfecture du Morbihan jugeant complet et recevable le dossier déposé par GRTgaz ;

Vu les avis et observations formulés dans le cadre de la consultation des services administratifs, des collectivités et des organismes concernés, à laquelle il a été procédé en date du 17 février 2014, et pour une durée de deux mois, dans le cadre de l'instruction administrative réglementaire ainsi que le mémoire en réponse fourni par GRTgaz le 21 juillet 2014 ;

Vu l'avis délibéré n°Ae : 2014-22 adopté lors de la séance du 14 mai 2014 de la formation d'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable ainsi que le mémoire en réponse fourni par GRTgaz le 8 août 2014 ;

Vu le procès-verbal de la réunion du 27 juin 2014 d'examen conjoint des personnes associées sur la mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Chateauneuf-du-Faou (29) et Plouay, Inguiniel, Roudouallec, Camors, Pluvignier, Languidic, Lanvaudan, Berné, Inzinzac-Lochrist et Brandivy (56) ;

Vu l'arrêté des préfets du Morbihan et du Finistère du 6 août 2014 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique unique ;

Vu les avis et observations formulés dans le cadre de l'enquête publique à laquelle il a été procédé du 15 septembre au 17 octobre 2014 ;

Vu les rapports et conclusions motivées rendus par la commission d'enquête le 24 novembre 2014 ;

Vu l'ensemble des réponses formulées par GRTgaz, aux observations recueillies lors de l'enquête publique, dans le mémoire fourni à ce sujet le 6 novembre 2014 ;

Vu le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Bretagne en date du 21 janvier 2015 ;

Vu l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du Morbihan en date du 5 février 2015 ;

Vu l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du Finistère en date du 19 février 2015 ;

Vu l'avis du préfet du Morbihan, coordonnateur de l'instruction en date du 20 avril 2015 ;

Vu l'arrêté interpréfectoral des préfets du Morbihan et du Finistère en date du 20 avril 2015 portant sur la déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires à la construction de la canalisation dite « Bretagne Sud » et des installations annexes qui contribuent à son fonctionnement sur les territoires des communes situées entre Pleyben (29) et Plumergat (56) et la mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Chateauneuf-du-Faou (29) et Plouay, Inguiniel, Roudouallec, Camors, Pluvignier, Languidic, Lanvaudan, Berné, Inzinzac-Lochrist et Brandivy (56) ;

Considérant que la société GRTgaz dispose des capacités techniques et financières à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés au 2 de l'article L. 555-1 du code de l'environnement et de procéder, lors de la cessation d'activité à la remise en état et, le cas échéant, au démantèlement de la canalisation conformément aux dispositions de l'article L. 555-13 de ce code ;

Considérant que le projet est compatible avec les principes et les missions du service publique ;

Sur proposition du préfet du Morbihan, coordonnateur de l'instruction,

Arrête :

Article 1

Objet de l'autorisation.
Sont autorisées la construction et l'exploitation, par GRTgaz, de la canalisation dite « Bretagne Sud » située entre Pleyben (29) et Plumergat (56) conformément au dossier de demande d'autorisation n° AM-BRS-0030 ainsi qu'à ses addendas et au tracé reporté sur la carte à l'échelle 1/25 000 figurant à l'annexe 1 du présent arrêté (1).
L'ouvrage autorisé sera construit sur les territoires des communes de : Pleyben, Lennon, Plonévez-du-Faou, Châteauneuf-du-Faou, Spézet, (département du Finistère) Roudouallec, Gourin, Le Saint, Le Faouët, Priziac, Meslan, Berné, Plouay, Inguiniel, Lanvaudan, Inzinzac-Lochrist, Languidic, Pluvigner, Camors, Brandivy, Plumergat (département du Morbihan).
Les distances d'effets de la canalisation n'impacteront pas d'autres communes.

Article 2

Description de l'ouvrage.
L'autorisation concerne l'ouvrage de transport de gaz naturel décrit ci-après ainsi que ses sept installations annexes contribuant à son fonctionnement :

| DÉSIGNATION |LONGUEUR
approximative|PRESSION
maximale
de service|DIAMÈTRE
extérieur
(diamètre nominal)| OBSERVATIONS | |-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Canalisation en acier de transport entre Pleyben (29) et Plumergat (56)| 111 km | 67,7 bar | 406,4 mm (DN400)
et 508 mm (DN500) |30 km en 406,4 mm (DN400) dans le Finistère (29)
81 km dans le Morbihan (56) dont 26 km en 406,4 mm (DN400) et 55 km en 508 mm (DN500)| | Poste de Pleyben-Ménez-Vériénec (29) | - | 67,7 bar | - | Poste de coupure et raccordement au réseau existant | | Poste de Châteauneuf-du- Faou-Kernon (29) | - | 67,7 bar | | Poste de sectionnement et raccordement au réseau existant (extension de poste existant) | | Poste de Gourin-Kerleshouarn (56) | - | 67,7 bar | - | Poste de sectionnement | | Poste de Priziac (56) | - | 67,7 bar | - | Poste de coupure | | Poste d'Inguiniel (56) | - | 67,7 bar | - | Poste de sectionnement | | Poste de Languidic-Pontivy (56) | - | 67,7 bar | - | Poste de sectionnement et raccordement au réseau existant (extension de poste existant) | | Poste Plumergat-Richuel (56) | - | 67,7 bar | - | Poste de coupure et raccordement au réseau existant |

La présente autorisation ne préjuge pas de l'application d'autres réglementations qui seraient nécessaires pour l'implantation de l'ouvrage mentionné au présent article.

Article 3

Dispositions relatives à la loi sur l'eau.
Cette autorisation vaut également récépissé de déclaration et autorisation au titre de l'article L. 214-7-2 du code de l'environnement pour les rubriques suivantes de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités de l'article R. 214-1 :

|RUBRIQUE| OPÉRATIONS SOUMISES À DÉCLARATION
ou autorisation dans la rubrique concernée | |--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.1.1.0 | Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D - Déclaration). | |1.1.2.0 | Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :
1° Supérieur ou égal à 200 000 m3/an (A - Autorisation), | |1.2.1.0 | A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :
1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/h ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A - Autorisation), | |1.2.2.0 |A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m3/h (A - Autorisation),| |2.2.1.0 | Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2. 1. 5. 0 ainsi que des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2. 1. 1. 0 et 2. 1.2. 0, la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant :
2° Supérieure à 2 000 m3/j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau mais inférieure à 10 000 m3/j et à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (D - Déclaration). | |2.2.3.0 | Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 4.1.3.0., 2.1.1.0.,2.1.2.0. et 2.1.5.0. :
1° Le flux total de pollution brute étant :
a) Supérieur ou égal au niveau de référence R2 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (A - Autorisation), | |3.1.1.0 | Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant
2° Un obstacle à la continuité écologique :
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D - Déclaration).
Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments. | |3.1.2.0 | Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0., ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A - Autorisation), | |3.1.5.0 | Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A - Autorisation), | |3.3.1.0 | Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
1° Supérieure ou égale à 1 ha (A - Autorisation), |

Un dossier spécifique de déclaration au titre de la loi sur l'eau sera déposé auprès des autorités compétentes pour les piézomètres qui seront installés le long du tracé concernant les rubriques 1.1.1.0 et 1.1.2.0 conformément aux dispositions mentionnées dans le dossier de demande d'autorisation et particulièrement dans la pièce 6 « étude d'impact ».
Un écologue sera nommé avant le début du chantier afin de suivre la totalité du phasage et de la remise en état après travaux : sa mission sera d'assister le maître d'ouvrage pour :

- assurer la concertation avec les administrations et associations (comité de suivi) ;
- assurer la formation et la sensibilisation du personnel responsable de chantier ;
- suivre le chantier sur l'aspect écologique : assurer du respect des zones sensibles ;
- effectuer des audits réguliers et planifiés de chantier afin de faire respecter les mesures de protection des espèces protégées et correspondant aux engagements du maître d'ouvrage, aux dossiers réglementaires et aux prescriptions contractuelles ;
- veiller au respect de la réglementation et des normes en vigueur dans le domaine environnementale tout au long de la mission ;
- veiller à la remise en état des parcelles (décompactage du sol, reconstitution des haies, réensemencement des prairies).

Article 4

Nature et caractéristiques du gaz.
Le gaz combustible est livré par les fournisseurs de gaz autorisés au sens du décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 susvisé aux points d'entrées du réseau.
Le pouvoir calorifique du gaz transporté sec à la température de 0 degré Celsius et sous la pression de 1,013 bar est compris entre 10,7 et 12,8 kWh par mètre cube de gaz.
La composition du gaz transporté sera telle qu'elle ne puisse entraîner d'effets dommageables sur les canalisations.
Toute modification dans les caractéristiques du gaz transporté, telles qu'elles sont définies ci-dessus, doit être autorisée au préalable par le service chargé du contrôle. Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation de transport de gaz devra assurer aux utilisateurs une équitable compensation des charges supplémentaires résultant pour eux de cette mesure.

Article 5

Conditions de construction et d'exploitation de l'ouvrage.
L'ouvrage sera construit et exploité conformément aux dispositions fixées par l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé ainsi que :

- au dossier de demande d'autorisation et notamment : l'étude de dangers révision de novembre 2013, l'évaluation environnementale référencée n°°Ae : 2014-22 ainsi que les engagements pris par GRTgaz suite à la consultation administrative tenue du 17 février au 17 avril 2014 et à l'avis de l'Autorité environnementale ;
- aux engagements pris par GRTgaz en réponse aux recommandations émises par la commission d'enquête suite à l'enquête publique conjointe organisée du 15 septembre au 17 octobre 2014 ;
- au programme de surveillance et de maintenance spécifique prévu à l'article R. 555-43 du code de l'environnement et au plan de sécurité et d'intervention prévu à l'article R. 555-42 du même code qui seront transmis au service chargé du contrôle au plus tard avant la mise en service de l'ouvrage ;
- aux dispositions relatives à la loi sur l'eau mentionnées à l'article 3 et aux dispositions spécifiques en matière de sécurité mentionnées à l'article 6 ;
- aux prescriptions techniques applicables aux canalisations de transport de gaz publiées en application du décret n° 2004-555 du 15 juin 2004.

Toute modification dans les caractéristiques de l'ouvrage devra préalablement à sa réalisation être portée à la connaissance de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation conformément aux dispositions de l'article R. 555-24 du code de l'environnement.

Article 6

La présente autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle pourra être suspendue pour une durée limitée ou retirée par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 2 mai 2012 susvisé en cas de manquement aux obligations de service public des opérateurs de réseaux de transport de gaz définies par le décret du 19 mars 2004 susvisé.

Article 7

En cas de changement d'exploitant, l'autorisation ne pourra être transférée que par autorisation de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de l'ouvrage concerné, dans les conditions prévues à l'article R. 555-27 du code de l'environnement.

Article 8

Le titulaire de l'autorisation préviendra la DREAL de Bretagne, au plus tard une semaine avant le commencement effectif des travaux de construction des ouvrages faisant l'objet du présent arrêté en lui faisant parvenir l'échéancier détaillé de réalisation des travaux.

Article 9

Le présent arrêté peut-être déféré auprès du tribunal administratif de Rennes, dans les conditions énoncées à l'article R. 555-52 du code de l'environnement :

- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de la canalisation de transport présente pour les intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1 dans un délai d'un an à compter de la publication de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de la canalisation de transport n'est pas intervenue six mois après la publication de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ;
- par les pétitionnaires ou transporteurs, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.

Article 10

La directrice générale de la prévention des risques et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 septembre 2015.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de la prévention des risques,

P. Blanc

Le directeur adjoint de l'énergie,

M. Pain

(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (direction de la prévention des risques).