Article 2
Il est institué auprès de l'Institut français du Liban et de ses antennes une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées dans l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 1993 susvisé.
1 version
Il est institué auprès de l'Institut français du Liban et de ses antennes une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées dans l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 1993 susvisé.
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Il est institué auprès de l'Institut français du Liban et de ses antennes une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées dans l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 1993 susvisé.