Arrêté du 16 septembre 2009

Article 9

Créé le 26 septembre 2009

Dispositions de contrôle et sanctions.
Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle pêchant plus de 500 kilogrammes de requin taupe par marée et plus de 5 tonnes par an doit être en mesure de présenter sa « licence requin taupe » lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement. Cette quantité peut être révisée en fonction du quota de requin taupe octroyé à la France chaque année.
Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur sont définies par l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le samedi 26 septembre 2009