JORF n°226 du 28 septembre 2004

Article 2

Article 2

L'agrément prévu à l'article 1er est valable, sous réserve de l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 et à l'article 15 du décret du 17 juillet 1984 susvisés, à l'égard de toutes les entreprises adhérentes ou non aux syndicats professionnels affiliés à la CNC exerçant une activité appartenant à la branche de production citée à l'article 1er.
La liste des unités interrogées est fixée par référence au répertoire SIREN, créé par le décret du 14 mars 1973 susvisé. Tous les échanges d'informations sur les entreprises et les établissements entre le service enquêteur et la CNC utilisent les numéros d'identification SIREN et SIRET de ces unités.
Une liste complète des unités interrogées doit être fournie au service enquêteur au moins une fois par an au moment du lancement de la première enquête de chaque périodicité. Toute modification de cette liste en cours d'année doit être effectuée en accord avec le service enquêteur.


Historique des versions

Version 1

L'agrément prévu à l'article 1er est valable, sous réserve de l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 et à l'article 15 du décret du 17 juillet 1984 susvisés, à l'égard de toutes les entreprises adhérentes ou non aux syndicats professionnels affiliés à la CNC exerçant une activité appartenant à la branche de production citée à l'article 1er.

La liste des unités interrogées est fixée par référence au répertoire SIREN, créé par le décret du 14 mars 1973 susvisé. Tous les échanges d'informations sur les entreprises et les établissements entre le service enquêteur et la CNC utilisent les numéros d'identification SIREN et SIRET de ces unités.

Une liste complète des unités interrogées doit être fournie au service enquêteur au moins une fois par an au moment du lancement de la première enquête de chaque périodicité. Toute modification de cette liste en cours d'année doit être effectuée en accord avec le service enquêteur.