JORF n°231 du 5 octobre 1994

Art. 1er. - En application de l'article D. 651-17 du code de la sécurité sociale et de l'article 7 du décret du 9 décembre 1993 susvisé, le produit de la contribution sociale de solidarité est réparti pour l'exercice 1993 à titre définitif et pour l'exercice 1994 à titre provisionnel dans les conditions suivantes:

  1. Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles (Canam):
    3 198 000 000 F au titre de l'année 1993 (après déduction d'un apurement de - 582 000 000 F au 16 septembre 1994);
    1 865 000 000 F au 16 septembre 1994.
  2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic):
    5 049 000 000 F au titre de l'année 1993 (après un apurement de 214 000 000 F au 16 septembre 1994);
    1 556 000 000 F au 16 septembre 1994.
  3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava):
    3 319 000 000 F au titre de l'année 1993 (après apurement de 163 000 000 F au 16 septembre 1994);
    986 000 000 F au 16 septembre 1994.
  4. Régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics:
    254 000 000 F au titre de l'année 1993 (après déduction d'un apurement de - 46 000 000 F au 16 septembre 1994);
    129 000 000 F au 16 septembre 1994.
    Ces prélèvements sont imputés sur les sommes attribuées à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en application du présent arrêté.
  5. Budget annexe des prestations sociales agricoles (B.A.P.S.A.):
    4 335 000 000 F au titre de l'année 1993.
  6. Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes (Camavic):
    132 000 000 F au titre de l'année 1993.
  7. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) pour la couverture des frais de gestion:
    55 000 000 F au 16 septembre 1994.

Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - En application de l'article D. 651-17 du code de la sécurité sociale et de l'article 7 du décret du 9 décembre 1993 susvisé, le produit de la contribution sociale de solidarité est réparti pour l'exercice 1993 à titre définitif et pour l'exercice 1994 à titre provisionnel dans les conditions suivantes:

1. Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles (Canam):

3 198 000 000 F au titre de l'année 1993 (après déduction d'un apurement de - 582 000 000 F au 16 septembre 1994);

1 865 000 000 F au 16 septembre 1994.

2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic):

5 049 000 000 F au titre de l'année 1993 (après un apurement de 214 000 000 F au 16 septembre 1994);

1 556 000 000 F au 16 septembre 1994.

3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava):

3 319 000 000 F au titre de l'année 1993 (après apurement de 163 000 000 F au 16 septembre 1994);

986 000 000 F au 16 septembre 1994.

4. Régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics:

254 000 000 F au titre de l'année 1993 (après déduction d'un apurement de - 46 000 000 F au 16 septembre 1994);

129 000 000 F au 16 septembre 1994.

Ces prélèvements sont imputés sur les sommes attribuées à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en application du présent arrêté.

5. Budget annexe des prestations sociales agricoles (B.A.P.S.A.):

4 335 000 000 F au titre de l'année 1993.

6. Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes (Camavic):

132 000 000 F au titre de l'année 1993.

7. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) pour la couverture des frais de gestion:

55 000 000 F au 16 septembre 1994.